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Intermittents du spectacle,
Lettre ouverte à Jean-Louis Debré,
Président de l' Assemblée nationale
Nous sommes maintenant majoritaires
à l'Assemblée Nationale pour que la loi parlementaire définissant les
bases d'un nouveau régime d'assurance chômage pour les intermittents
du spectacle déposée le 2 mars dernier soit votée. Il ne reste plus qu'à
Jean-Louis Debré de l'inscrire et si possible avant l'été.
Pour continuer la pression, nous avons mis en place une pétition que
vous pouvez signer en cliquant sur le lien ci-dessous.
Signez, faites signer, DIFFUSEZ. Il y a Urgence.
Adresse de la pétition : http://www.lapetition.com/sign1.cfm?numero=936
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DROIT JURIDIQUE DU SPECTACLE
La protection des personnages en droit français.
Les personnages fictifs issus d’une pièce de théâtre, d’un film, d’un roman ou encore d’une bande dessinée sont protégeables tant par le droit d’auteur (I) que par le droit des marques et le droit de la concurrence (II).
I. La protection des personnages par le droit d’auteur
Selon une jurisprudence constante en la matière, les personnages, dès lors qu’ils sont originaux, sont considérés comme des œuvres de l’esprit au sens des articles L. 112-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
De fait, les tribunaux ont depuis longtemps reconnu à certains personnages de bande dessinée la qualité d’œuvre et ont condamné leur reproduction illicite.
C’est notamment le cas du célèbre personnage de « Donald » dont la Cour d’appel de Paris a jugé dans une décision du 15 octobre 1964 que l’assemblage des caractéristiques physiques du héros constituait indéniablement un ensemble original et reconnaissable [CA. Paris, 15 octobre 1964, RIDA janvier 1965, p.208].
Quant au nom du héros, la doctrine s’accorde à considérer que dès lors qu’il présente un caractère original, il bénéficie de la même protection que celle conférée au titre au sens des dispositions de l’article L. 112-4 du Code de la propriété intellectuelle :
« Le titre d’une œuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original est protégé comme l’œuvre elle-même.
Nul ne peut, même si l’œuvre est protégée dans les termes des articles L.123-1 à L.123-3, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion. »
Ainsi, le nom « Chéri-bibi » d’un personnage d’une série de romans policiers a été considéré comme une œuvre de l’esprit [TGI Seine, 2 mars 1959, Ann. P.I. 1959, 67].
De même, certains noms célèbres comme « Lucky Luke », « King Kong » révèlent sans hésitation leur originalité tant l’association de noms composés à consonances similaires porte la marque de la personnalité de leur auteur.
II. La protection des personnages par le droit des marques
La protection des œuvres étant limitée à soixante dix années suivant la mort de l’auteur, le dépôt du nom du personnage à titre de marque apparaît comme un moyen de renforcer utilement les droits de l’auteur ou de ses ayants droit en échappant au caractère temporaire de la protection conférée au personnage par le droit d’auteur.
Il permet en outre de donner à l’auteur un chef de défense complémentaire en cas de contrefaçon, quelle que soit l’originalité reconnue ou non à son personnage.
Toutefois, le personnage déposé comme marque ne sera protégé que dans sa représentation objet du dépôt, uniquement pour les produits et services désignés et à condition qu’ait lieu une exploitation effective. Il convient donc de prendre garde au dépôt effectué : il sera préférable d’effectuer un simple dépôt nominal outre un dépôt figuratif ou semi-figuratif reprenant la représentation graphique du personnage.
Par ailleurs, le créateur d’un personnage bénéficie en cas de conflit avec une marque de l’antériorité des droits d’auteur au sens des dispositions de l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoient que :
« Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :
(...) e). aux droits d’auteur. »
En application de ce texte, la jurisprudence a notamment jugé que le nom du personnage de Tarzan était protégé par le droit d’auteur et a sanctionné l’usage qui en était fait par une société qui commercialisait des produits de confiserie sous la marque « Tarzan » en violation des droits d’auteurs de l’ayant droit [TGI Paris, 10 juillet 1973, PIBD 1974].
Enfin, rappelons que l’auteur peut en cas d’utilisation par un tiers du nom de son personnage pour désigner un autre héros -même différent du sien- invoquer le risque de confusion créé dans l’esprit du public et agir sur le fondement de la concurrence déloyale.
A cet égard, les actes de concurrence déloyale engagent en effet la responsabilité de leur auteur sur le fondement de l’article 1382 du Code civil lorsque l’existence d’une faute -le fait de créer une confusion dans l’esprit du public-, d’un préjudice ainsi que d’un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage subi par la victime sont établis.
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